17/06/2010
À l'attention de :
Monsieur le Préfet de
Moselle
LRAR N° : 1A0354538172
Objet : Dossier d’Ardy
VRENEZI et de sa famille
Sommation à application du
droit républicain
Monsieur le Préfet,
Comme suite à votre
courrier du 09-06-2010 et sa pièce jointe, nous
vous sommons
d’exécuter la lettre du droit républicain, quant au dossier
d’Ardy VRENEZI et de sa famille.
Attendu
qu’Ardy VRENEZY s’est vu attribué une prise en charge de placement à l’Institut
d’éducation Motrice « LES JONQUILLES » de FREYMING – MERLEBACH en date du
18-05-2009 pour la période du 18-05-2009 au 31-08-2011.
Attendu
que cette décision à été prise par
Attendu
que cette commission administrative indépendante est instituée par la loi du 11
février 2005, et qu’au titre de cette loi, vous n’avez pas remis en cause cette
décision dans le cadre du contrôle de légalité tel que définie par l’article 72
de la constitution française en son dernier alinéa.
Attendu que vous ne disposez pas de
l’autorité de révocation de cette décision, mais que seul le Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité en dispose, au titre de la loi N° 2005-102 du 11
février 2005, et que vous ne l’en avez pas saisie.
Attendu
que le protocole thérapeutique de référence est celui établi par l’équipe
pluridisciplinaire suivant Ardy VRENEZY à l’IEM « LES JONQUILLES », prise en
charge thérapeutique confirmée par
Attendu
que les différentes pièces établies tant par le Directeur du département
pharmaceutique du ministère de la santé de l’état souverain du KOSOVO, par la
directrice du centre de réhabilitation HANDIKOS de MALISHEVË , par les Docteurs
A. GËRGURI, N. ZEKA et MURA
ZEJNULLAHU (directeur) du service pédiatrique de l’hôpital universitaire de
PRISHTINË, traduite en français par un traducteur judiciaire agréé auprès de la
cour de justice de PRISHTINË (conformément au droit français) ne peuvent être
remise en cause ; car confirmées en intégralité par le rapport de mission
d’information au KOSOVO, que vous avez-vous-même ordonné.
Attendu que vous attestez, dans votre
communiqué manuscrit du 22 mai 2010 qu’Ardy VRENEZY
a été expulsé avec 2 mois de traitement médicaux, alors que le rapport de
la mission d’information établi clairement le manque de médicaments en date du
10 mai 2010.
Attendu
que vous y stipulez AUSSI que l’ensemble de la famille était en situation
irrégulière à partir du 15 octobre, alors qu’Ardy VRENEZY était régulièrement et
légalement hospitalisé à l’IEM « LES JONQUILLES » sur décision de la commission
administrative indépendante qu’est
Attendu
que vous y stipulez qu’Ardy peut y
suivre l’ensemble des ses traitements et soins tel que définie dans le protocole
de soin établi par la décision de
L’ensemble de vos assertions dans ce communiqué de presse du 22 mai 2010
relèvent donc de l’établissement et de l’usage de faux en écriture publique par
agent de la fonction publique, dépositaire de l’autorité publique, et ce dans le
cadre de sa fonction, faits réprimés par l’article L 441-1 et suivants du Code
Pénal.
Au delà
de la forme d’interprétation qui nous semble tendancieuse dans l’interprétation
de la situation de prise en charge à long terme d’Ardy VRENEZY au KOSOVO, nous
constatons une somme importante de propos disgrétionnaires, fallacieux et
orientés des membres de la mission d’information. Etaient-ils pleinement
informés de la situation médicale d’Ardy VRENEZY avant leur départ ? Pourquoi
n’ont-ils pas été mis en relation avec l’équipe soignante d’Ardy avant leur
déplacement ? Cela pose dorénavant la question de la légitimité, de la
pluralité, et de l’indépendance des membres de cette mission d’information
vis-à-vis de vos services !
Attendu
que vous avez fait représenter Ardy VRENEZY, par ses parents dans la procédure
d’expulsion, alors qu’eux-mêmes étaient mis en cause dans cette même procédure.
Attendu,
qu’en droit, une personne mise en cause ne peut représenter un autre mis en
cause dans cette même procédure.
Attendu
qu’Ardy VRENEZY est reconnu comme personne en situation de lourd handicap, et
donc personne en situation de grande faiblesse, dans l’incapacité d’appréhender
et d’assurer la défense de ses droits.
Vous vous
deviez de saisir le président du Tribunal de Grande Instance, afin que ce
dernier prononce et ordonne une procédure de sauvegarde de justice, afin de
nommer un gestionnaire judiciaire à même d’assurer la défense des intérêts
d’Ardy VRENEZY.
Au vu du préambule de 1948 de la
constitution française, en ses articles :
10.
11.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout
être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Au
vu de
Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des
membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui,
et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et
en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et
le développement de l'enfant.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide
fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à
qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs
capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À
cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du
droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents
et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de
l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
a) Le respect de la dignité
intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses
propres choix, et de l'indépendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et
l'intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la
différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la
diversité humaine et de l'humanité ;
e) L'égalité des chances ;
f) L'accessibilité ;
g) L'égalité entre les
hommes et les femmes ;
h) Le respect du
développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des
enfants handicapés à préserver leur identité.
1. Les États Parties
reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de
celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal
bénéfice de la loi.
2. Les États Parties
interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent
aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre
toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir
l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les
mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient
apportés.
4. Les mesures spécifiques
qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes
handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente
Convention.
1. Les États Parties
prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la
pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
3. Les États Parties
garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres
enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce
droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Les États Parties
réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent
toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la
jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
Les États Parties prennent,
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
notamment le droit international humanitaire et le droit international des
droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la
sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les
conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
1. Les États Parties
réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous
lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États Parties
reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique
dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.
3. Les États Parties
prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à
l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité
juridique.
4. Les États Parties font en
sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient
assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus,
conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent
garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique
respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée,
soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus
d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne
concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient
soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et
impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être
proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la
capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
1. Les États Parties
prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et
autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur
domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence
et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
2. Les États Parties
prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes
d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux
personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées
d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à
leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens
d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et
de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection
tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes
les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties
veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes
handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États Parties
prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique,
cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des
personnes handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de
maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition
des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent
dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la
dignité et l'autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins
spécifiquement liés au sexe et à l'âge.
5. Les États Parties mettent
en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation
et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les
cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes
handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant,
donnent lieu à des poursuites.
Toute personne handicapée a
droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité
avec les autres.
Les États Parties
reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur
état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent
toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé
qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de
réadaptation. En particulier, les États Parties :
a) Fournissent aux personnes
handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la
même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y
compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé
publique communautaires;
b) Fournissent aux personnes
handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et,
s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au
maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les
personnes âgées;
c) Fournissent ces services
aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris
en milieu rural;
d) Exigent des
professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins
de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils obtiennent
le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette
fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des
règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon,
entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité,
à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
e) Interdisent dans le
secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées,
qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une
assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national,
une assurance-vie;
f) Empêchent tout refus
discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des
liquides en raison d'un handicap.
1. Les États Parties
prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir
l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et
de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel
physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine
intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette
fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et
programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les
domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de
telle sorte que ces services et programmes :
a) Commencent au stade le
plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des
besoins et des atouts de chacun;
b) Facilitent la
participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la
société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes
handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones
rurales.
2. Les États Parties
favorisent le développement de la formation initiale et continue des
professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et
de réadaptation.
3. Les États Parties
favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de
technologies d'aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent
l'adaptation et la réadaptation.
1. Les États Parties
reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour
elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et
un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie
et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce
droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États Parties
reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la
jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent
des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y
compris des mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes
handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès
à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins
créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;
b) Assurer aux personnes
handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées,
l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de
la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes
handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté,
l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les
frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique,
une aide financière ou une prise en charge de répit ;
d) Assurer aux personnes
handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes
handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.
Au Vue de
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée
en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne
contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou
pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une
émeute ou une insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 6 – Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité,
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans
une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent ;
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Attendu que l’ensemble de ces
conventions internationales sont rattachées au droit constitutionnel par
l’article 55 de notre constitution, et s’appliquent de plein droit à toutes et
tous :
Art. 55.
- Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Le fait que les décisions prises
par votre administration et par l’Agence Régional de
Par delà
ces différentes violations du code pénal et des conventions internationales, vos
services se sont rendu coupable de manière indubitable d’une mise en situation
de péril imminent au titre de l’article 223-6 du Code Pénal sur le cadre
jurisprudentiel de l’arrêt 87-82-011 du 26 avril 1988 de
Attendu
que
·
Messieurs les
ministres d'Etat, ministre de
·
Monsieur le
Premier Ministre,
·
Monsieur le
Président de
sont
régulièrement réputés informés, se voient engagés au titre de leur
responsabilité individuelle de décision, de part de leur non action et/ou leur
non réaction du chef d'accusation de complicité actif et/ou passif.
Au vu de
l'ensemble des faits soulevés, et des violations de droit patentes constatées
dans ce dossier, nous vous sommons, Monsieur le Préfet, d'appliquer le droit
républicain, à savoir :
·
Révoquer
l'ordonnance d'expulsion à la frontière d'Ardy VRENEZI établie par vos services,
·
Ordonner et
exécuter le retour immédiat sur le territoire national de l'ensemble le
·
Exécuter la
réintégration immédiate d'Ardy VRENEZI, conformément à la décision du 18 mai
2009 prise
·
Exécuter le
rétablissement à la situation antérieure, sur le territoire de la même commune,
les autres membres de
Au vu de
la gravité des faits relevés, nous vous informons Monsieur le Préfet que nous
saisissons ce jour le Président du Conseil d'Etat dans le cadre d'une requête
d'une procédure du Contrôle de Légalité de l'exécution de vos actes dans ce
dossier, sur le fondement de l'article 72, dernier alinéa, de
Dans l’attente de vous
lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de notre
haute considération.
Chargé de Mission