26.12.09
Lettre ouverte à
Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de
Monsieur le Président, je vous ai informé en date du 06
janvier 2009 de ma situation en vous demandant mon droit à l'euthanasie (voir
copie de la lettre ci-après).
Comme il se doit, vous l'avez refusé.
Mais je me dois de vous informer qu'un an plus tard, aucune
de mes tentatives de résolution de la problématique n'a abouti.
Beaucoup plus important, ma situation médicale, et mon niveau
de dépendance lié à mon handicap se sont très nettement aggravés.
Au point qu’entre le 09 et le 21 décembre 2009, il a été
nécessaire de pratiquer par trois fois mon évacuation médicalisée (intubé,
ventilé) de mon domicile par le SAMU de Côte-d'Or, notamment vers les services
de réanimation. Je ne peux malheureusement vous en rapporter les détails, du
fait que je n'en n'ai aucun souvenir ni de la durée, ni du dérouler. Devant mon
état d’inconscience puis du niveau de douleurs endurées, mon cerveau
n'enregistrait plus les informations.
Si je me permets de vous saisir à nouveau dans ce dossier,
cela est dû au fait que je me retrouve devant une situation d'urgence.
En effet, devant l'imbroglio administratif dans lequel je me
retrouve (voir le mémoire de recours devant
Situation qui se renouvellera du vendredi 20h00 au lundi
14h00 pour les week-ends suivants, et pour tous les autres jours de la semaine
de 20h00 à 14h00.
Je suis ouvert à toute solution pour le week-end du 31
décembre 2009 au lundi 4 janvier 2010, y compris dans un établissement
hospitalier équipé et adapté pour m'accueillir, et ce à titre exceptionnel (quel
beau programme pour un réveillon de Nouvel An !). Il est à mentionner que
mon appartement type logement à loyer modéré a été largement adapté à mon
handicap, et ce à mes frais pour la majeure partie des travaux réalisés, malgré
mes maigres ressources.
Il est à noter que je peux faire une crise à tout moment, et
que si je n'ai pas l'assistance qui m'est nécessaire à ce moment-là, il se
pourrait qu'elle soit la dernière.
Et pour finir, cela entraîne pour moi-même à une impossibilité d'assumer
pleinement les charges sociétales et citoyennes qui sont les miennes, bien que
celles-ci soit reconnues comme droits inaliénables garanties à tout citoyen de
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.
Alain COCQ
Citoyen de
Chargé de Mission auprès du Collectif des Démocrates Français.
Fondateur et Porte Parole des Opérations Spéciales de Promotions du Monde du
Handicap
2 décembre 2009
Monsieur le Président
De
Immeuble Diapason
2, Place du Savoir
21000 DIJON
Lettre AR N°
1A01020384880
Objet : Recours sur
décision de rejet
D’aide Sociale de service ménager
Madame/Monsieur,
Recours est fondé
sur les éléments suivants :
Alors que la prise en charge est à compter du 1er décembre
2008, la décision a été prise en date du 12 novembre 2009 avec une notification
en date du 26 novembre 2009, délai qui est manifestement abusif quant à la
longueur de temps dans le rendu et la notification de décision. De plus, cela me
crée, à mon corps défendant, une dette de plus de 6000 €.
Dans la notification, il est spécifié
la prise en compte de ma pension d'invalidité, de mon allocation
supplémentaire dans l'invalidité, ainsi que le complément de revenu versé par la
caisse d'allocations familiales. S'il est vrai que la pension d'invalidité, que
l'allocation supplémentaire d'invalidité peut être prise en compte à titre de
revenu,la prise en compte comme revenu du complément de ressources versé par la
caisse d'allocations familiales est impropre et contraire à la loi 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
En effet cette loi
stipule dans son article 16 -1son article 821 - 1 - 1 qu'il s’agit d'un
complément de ressources versées aux bénéficiaires de l'allocation adulte
handicapé au titre de l'article L2 121 – 1 dont la capacité de travail, apprécié
par la commission mentionné à l’article L. 146 - 9 du code de l'action sociale
et des familles, compte tenu de leur handicap inférieur un pourcentage fixé par
décret.
Les conditions d’attributions sont :
·
Ne
pas percevoir de revenus d'activités à caractère
professionnel propre depuis une durée fixée par décret.
· Disposer d'un logement indépendant.
·
Percevoir
l'allocation aux adultes handicapés, à taux plein, ou en complément d'un
avantage vieillesse, d’invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
De par la stipulation que la personne se doit d’être handicapé, en
incapacité de travail, résider dans un hébergement indépendant, et est intégré
dans le cadre de la loi sur la dépendance des personnes handicapées, cela
démontre clairement qu'il ne s'agit pas d'un revenu mais d'une ressource
compensatoire liée à une situation de handicap.
À ce titre l'article 15 de la même loi,
l’article 272 du Code civil stipule dans la détermination des besoins et des
ressources le juge ne prend pas en considération les
sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et les
sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Alors on
s’étonne de la prise en compte, dans l’interprétation de la direction générale
de l’action sociale que ce complément de ressource lié à une situation de
handicap et à une situation de résidence soit considéré comme un revenu.
L’article 821 -1- 1 du Titre II de livres III du code de la sécurité sociale est
bien intégré dans la loi 11 février 2005 et il me semble que l’autorité
administrative compétente outrepasse les droits que la loi impose même à un juge
(Article 15 de la dite loi).
Parallèlement à cela, au vu que l'intervention service ménager pratiquée
dans ce cadre est clairement séparée par la loi du 11 février 2005 de la
compensation du handicap, comme inhérente à la prise en charge au titre de
l'aide sociale, cela signifie clairement dans l'application pratique de cette
décision et qu'au titre de ma majoration de tierce-personne de ma pension
d'invalidité (Acte essentiel), mon auxiliaire de vie m’installera et m’assistera
à manger le contenu d'une assiette vide. En effet, un intervenant au titre du
service ménager a pour mission de préparer les repas, l’entretien des locaux, et
du linge (Acte courant). L’ensemble des faits induits par cette décision
entraînera un arrêt de l'alimentation d'une personne en grande faiblesse, ainsi
que la transformation d’un logement décent et adapté à une situation de logement
impropre à la résidence d’un grand invalide civil au titre de l’insalubrité. Ce
qui implique au final une atteinte à
la dignité humaine.
Il me semble
que cela relève de l'application de
l'article 223 - 6 du code pénal sur le cadre de la jurisprudence de l'arrêt du
26 avril 1988 de la chambre criminelle de
Au vu de tous ces
éléments, je vous prie d'invalider la décision du 12 novembre 2009 du conseil
général de Côte- d’or, qui va de plus à l'encontre des droits créances garantis
par l'article 11 préambule de 1948, de la charte européenne des droits de
l'homme, et de la charte européenne des droits sociaux.
Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain COCQ
Pièces Jointes :
Décision de Rejet (3 Pages)